Gestion des demandes de détachement : Solidaires-Justice saisit le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paris

Le 21 mai dernier, notre organisation saisissait le DISP de Paris pour lui demander de rapporter une instruction du 1er avril 2021 relative au traitement des demandes de détachement.

Monsieur le directeur interrégional,

Alerté par plusieurs agents de difficultés rencontrées à l’occasion de leur demande de mobilité par la voie du détachement au cours de ces derniers mois, nous avons pris connaissance de l’instruction du 1er avril 2021 (pj) par laquelle votre directrice des ressources humaines et des relations sociales adjointes enjoignait aux services déconcentrés de la DI de Paris de considérer « en abandon de poste » les agents qui, après acceptation de leur demande du fait du silence gardé pendant 2 mois par l’administration, quitteraient leur fonction actuelle pour prendre leur nouveau poste.

Tout d’abord, contrairement à l’interprétation fantaisiste de vos services, le silence gardé par l’administration pendant 2 mois sur une demande détachement n’est pas «sensé» valoir acceptation ; en effet au termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 « (le) silence gardé (par l’administration) pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. »

Par conséquent, une fois le délais de 2 mois écoulé, les agent.e.s concerné.e.s sont légalement bénéficiaires d’une décision d’acceptation de leur demande de détachement.

La jurisprudence considère par ailleurs qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne permettent, dès lors qu’elle n’est pas illégale, le retrait d’une telle décision.

Dès lors, et d’autant plus lorsque les agent.e.s concerné.e.s ont fait l’objet d’un arrêté de nomination de leur administration d’accueil, il ne saurait être admissible de les considérer en « abandon de poste » et d’engager des poursuites disciplinaires à leur encontre.

L’administration ne peut se réfugier derrière sa propre inertie ou désorganisation pour mettre ses agents en difficulté ou les sanctionner, pas plus qu’elle ne peut s’autoriser à enfreindre la loi et bafouer les droits des fonctionnaires.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir retirer sans délai cette instruction du 1er avril dernier et de bien vouloir porter ce retrait à la connaissance de l’ensemble des services déconcentrés de la DISP de Paris.

Dans l’attente d’une action rapide de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le directeur interrégional, l’expression de nos salutations distinguées.

Le co-secrétaire national

Stéphane Bouchet

Pour télécharger le courrier, cliquer sur l’image :

Refus tardif de détachement : la DAP sanctionnée par le juge !

[ DAP – SPIP 95 – Gestion des RH ]

A la suite de la décision de la DAP de refuser tardivement et illégalement la demande de détachement de notre collègue assistante de service social du milieu fermé, nous avons accompagné celle-ci dans ses démarches, notamment pour la saisine le juge administratif en lui conseillant de déposer une requête en annulation accompagnée d’une requête en référé-suspension (procédure d’urgence). Il ne faisait aucun doute pour notre organisation que la décision était entachée d’illégalité manifeste et qu’il y avait urgence à réformer cette décision.

Et de fait, par ordonnance du 30 avril 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a effectivement relevé la double condition nécessaire à la suspension de la décision de la DAP : doutes sérieux quant à la légalité de la décision et à urgence à faire cesser le préjudice grave porté aux intérêts de la requérante.

En conséquence de quoi le refus de détachement est suspendu et l’administration devra réexaminer la situation de notre collègue sous 15 jours.

Un nouveau refus est-il de nouveau envisageablelors de ce réexamen ? Certainement pas car, comme rappelé par le tribunal :

  • « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service » ;
  • En l’espèce « les nécessités du service ne sont pas démontrées » le chef de service ayant de plus émis un avis favorable à la demande de l’intéressée ;

Nous attendons donc fermement que l’administration fasse droit sans délais à la demande détachement de notre collègue.

Cependant, pour nous il ne s’agit pas d’une « victoire », car la victoire serait que les agents ou leurs représentants n’aient plus à saisir les juridictions pour faire simplement respecter leurs droits et contester des décisions manifestement illégales et assumées comme telle par l’administration.

Nul n’est censé ignoré la loi

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude

En contrevenant volontairement à nos statuts, aux lois, décrets et circulaires qui organisent nos carrières et déterminent nos droits, l’administration fait preuve d’un mépris et d’une violence intolérable envers ses agents.

Pour que cela cesse, nous ne devons rien laisser passer et contester systématiquement toutes les forfaitures de l’administration, qu’elles soient le fruit d’une volonté de nuire, d’un manque de moyen (à qui la faute ?) ou d’une méconnaissance coupable des textes.

Dans cette optique, n’hésitez pas à nous saisir et à nous signaler toute situation qui porterait préjudice à vos intérêts.

En attendant, nous devons aussi nous organiser et nous regrouper; les organisations syndicales ne vous « représentent » pas seulement, elles sont avant tout constituées d’agents, qui s’unissent pour défendre, ensemble, leurs droits individuels et collectifs.

Pour ne pas rester seul.e face à l’administration

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Notre force, nos moyens, dépendent de votre engagement.

Pour télécharger le tract de la section « SPIP 95 », cliquer sur l’image :

Gestion des RH à la DAP : incompétence et mépris érigés en règle de gestion ??

[ DAP – SPIP 95 – demande de détachement ]

Alors qu’une de nos collègues a souhaité faire valoir son droit à partir en détachement pour rejoindre les services du Conseil Départemental ;
Alors qu’elle a respecté la procédure et les délais pour faire sa demande ;
Alors que tout indiquait que l’administration ne s’opposait pas à cette mutation ;
Alors que sa future administration d’accueil l’attendait sereinement le 1er avril ;

Les services centraux de la DAP, par une décision du 30 mars communiquée à la collègue le 31 mars, décident de refuser ce détachement, au mépris des règles de droits et des délais qui s’imposent dans ces procédures et malgré l’avis favorable du DFSPIP 95 !

Si cela avait été un poisson d’avril, il aurait été de mauvais goût !

Comment, au sein du ministère du droit, une administration aussi importante et essentielle que la nôtre peut-elle sérieusement et sans honte agir de la sorte et prendre une décision qui :

  • nie tout respect et  toute considération à l’agente, à ses droits comme à sa personne, et la place dans une situation professionnelle et personnelle insupportable ;
  • tant par la forme que par le fond, porte atteinte à la santé de l’agente, victime d’un choc psychologique depuis le 31 mars ;
  • ne se fonde sur aucune justification ni factuelle ni réglementaire ;
  • affecte négativement l’ensemble du SPIP 95 et en perturbe le fonctionnement  ;
  • brise durablement le lien de confiance qui devrait unir les personnels à leur administration ;
  • dégrade l’image et la crédibilité de notre institution vis à vis de la collectivité d’accueil (laquelle est deplus l’un de nos partenaires institutionnels dans nos missions quotidiennes)

SOLIDAIRES-JUSTICE demande :

Que la DAP reconnaisse ses erreurs dans la gestion de ce dossier : pour l’agent, pour le SPIP du val d’Oise, et pour sa propre crédibilité !

Que la DAP assume ses défaillances et fasse cesser le préjudice subit par notre collègue  en autorisant sans délai son départ en détachement !

Pour télécharger le tract, cliquer sur l’image :

Prime de précarité pour les contractuel.le.s de la fonction publique

[Vos droits]

Jusqu’à l’intervention de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’indemnité de fin de contrat était uniquement allouée aux salarié.e.s du secteur privé en fin de CDD, en application des dispositions de l’article L.1243-8 du code du travail :

« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »

Saisi par des agent.e.s contractuel.le.s de la fonction publique, le juge administratif concluait systématiquement que : « ni le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient le versement d’une indemnité aux agents publics dont le contrat, d’une durée déterminée, a atteint le terme fixé » (CE 13 janvier 1995, req. n° 147235, publié au recueil Lebon).

Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique détermine les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique créée par l’article 23 précité.
Ces dispositions sont directement intégrées aux décrets régissant les principes généraux applicables aux agent.e.s contractuel.le.s dans les trois versants de la fonction publique, à savoir :

  • Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (article 45-1-1) ;
  • Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 39-1-1) ;
  • Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 45-1-1) ;

Applicable aux contrats, ou renouvellements de contrats, conclus à compter du 1er janvier 2021, ce texte permet aux agent.e.s contractuel.le.s de la fonction publique de bénéficier dans certains cas et sous certaines conditions d’une indemnité de fin de contrat communément appelée «prime de précarité ».
Comme dans le secteur privé, le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent.e pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus et doit être versée, au plus tard 1 mois après la fin du contrat.
Toutefois, il convient de relever qu’il reste quelques conditions, relativement drastiques, à remplir pour pouvoir bénéficier de cette indemnité de fin de contrat :

  • Le contrat doit être allé à son terme (ce qui exclut donc les démissions ou interruptions anticipées de contrats) ;
  • Le contrat, et ses éventuels renouvellements, doivent être d’une durée inférieure ou égale à un an ;
  • L’agent.e ne doit pas avoir refusé la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
  • L’agent.e ne doit pas, au terme de son contrat, être nommé stagiaire ou élève à l’issue de la réussite à un concours ;
  • La rémunération brute globale de l’agent.e perçue pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus, doit être inférieure ou égale à 3 109,17 € par mois.

Ainsi, cette indemnité de fin de contrat, effectivement réservée aux agent.e.s contractuel.le.s les plus précaires de la fonction publique, mérite son titre, plus couramment usité, de « prime de précarité » et rapproche, une nouvelle fois les régimes des contractuel.le.s de droit privé et de droit public.
A noter que le pouvoir réglementaire n’a pas souhaité alléger le régime fiscal des sommes versées à ce titre, qui se trouvent in fine assimilées à des traitements et salaires, et imposées comme tel.

EN 2021 que les luttes continuent et s’intensifient !

2020 fut une année particulièrement difficile pour nous tous : aussi bien professionnellement que personnellement, nous avons dû traverser bien des épreuves et tout nous laisse à croire que, malheureusement, ce n’est pas fini.

Cette année, donc, fut éprouvante, faite de peurs et d’inquiétudes, fatigante et interminable. Pour autant si nous, agent.e.s, avons maintenu à flot le bateau du service public de la justice, force est de constater que l’administration et ses représentants, à tous les niveaux, n’ont – pour ainsi dire – quasiment jamais joué leur rôle de soutien et d’accompagnement.

Bien au contraire, d’aucun pourrait croire que l’unique obsession de nos directions était le contrôle et la surveillance. Repérer l’agent potentiellement défaillant et, quelqu’en soit la raison ou même la réalité, le mettre en cause et le sanctionner.

Rassurer, protéger, anticiper, ré-organiser, accompagner, concerter, consulter, etc… Vous n’y pensez pas ?!?!

Nos dirigeants sont omnipotents et omniscients… du moins le croient-ils, quand ils ne sont qu’incompétents et inconsistants.

L’intérêt du service public ? L’intérêt de nos publics ?? L’intérêt des personnels ???

Tout ça ne pèse rien face à une administration qui ne pense qu’à faire la bonne élève, à cocher toutes les cases de ses propres objectifs, peu importe la perte de sens de nos métiers, peu importe que nos missions soient bien remplies, pourvu qu’on puisse dire « ça tourne ».

« Faisons n’importe quoi, n’importe comment, mais faisons-le ! » telle pourrait être la devise gravée au fronton de nos services…

Une administration qui privilégie toujours la forme au fond. Une boîte vide. Complice d’un gouvernement anti-social.

Donc non, Solidaires-Justice ne s’associera pas à ces échanges de vœux hypocrites et faussement bienveillant qui inondent vos boîtes mail en ce mois de janvier.

Disons le franchement, nous ne souhaitons rien à ceux qui n’ont que mépris et méfiance vis-à-vis des agents et qui n’ont de cesse, au quotidien, de s’attaquer à leurs droits, les briser, les écraser, les humilier. Ceux-là, nous n’avons qu’une chose à leur dire : nous vous combattrons, toujours et encore !

Evidemment nous pourrions souhaiter une « bonne année » 2021 à nos collègues et camarades, à ceux que nous représentons, que nous défendons… Et d’ailleurs nous espérons vivement et sincèrement que 2021 leur sera plus douce et favorable que 2020.

Mais honnêtement, et malheureusement, vu comment s’annonce ce début d’année 2021 avec :

  • une crise sanitaire qui menace de s’aggraver ;
  • une crise sociale qui va affecter durablement et dramatiquement nos publics, mais aussi nombreux.ses d’entre nous ;
  • une crise démocratique qui s’annonce avec une remise en cause de nos droits les plus fondamentaux comme la liberté d’expression, la liberté de déplacement ou encore la liberté d’opinion, etc.

il semble un peu utopique d’espérer des jours meilleurs, en tout cas à courts termes…

Pour autant, et malgré tout, notre force et notre espoir c’est notre capacité à nous mobiliser et à nous battre !

ALORS ON LACHE RIEN !

POUR NOS DROITS, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, NOS REMUNERATIONS,

POUR NOTRE AVENIR ET NOS RETRAITES

ON CONTINUE EN 2021 COMME EN 2020 ET EN 2019

DANS LES MOBILISATIONS, LES MANIFESTATIONS, LES GREVES ET LES ACTIONS

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