LE PASSAGE DE JURISTE ASSISTANT‧E A ATTACHE‧E DE JUSTICE : L’ARNAQUE DU « DROIT D’OPTION » ?

Quand le ministère du droit…
… s’assoit dessus !

Comme toute bonne arnaque, l’emballage donnait envie : la loi du 20 novembre 2023 acte la disparition du statut de juriste assistant‧e, remplacé par celui d’attaché‧e de justice, des missions élargies, une évolution de la fonction, et la possibilité d’accéder à un CDI. Le 12 juillet 2024, la Direction des Services Judiciaires (DSJ) a émis une note à destination des chefs de juridiction relative à « la mise en œuvre de l’option offerte aux juristes assistants pour devenir attaché de justice. »

Cela ça pourrait ressembler à une bonne nouvelle : enfin la fonction de juriste assistant‧e si mal nommée et si dévalorisée va évoluer, sera ouverte aux fonctionnaires et intégrée dans la fonction publique. Sauf que derrière les mots se cache une réalité aux antipodes de cet horizon.

Sous l’intitulé « droit d’option », il s’agit en réalité pour tou‧tes les juristes assistant‧es qui ne veulent pas perdre leur boulot de se soumettre à une modification substantielle de leur contrat de travail sans aucune garantie que ces modifications seront plus intéressantes que leur contrat actuel.

Tout comme la DSJ évoque un « droit » pour parler d’une obligation, elle envisage la « demande » formulée par chaque juriste assistant entre le 1er août et le 31 octobre 2024… sauf que « Le contrat du juriste assistant qui aura refusé de devenir attaché de justice ne pourra pas se poursuivre au-delà du 1er novembre 2024. »

La note accompagnée de ses annexes mentionne que l’accès au poste d’attaché‧e de justice sera plus étendu que celui de juriste assistant, en effet « aucune expérience professionnelle requise dans le domaine juridique » ; ce qui ne va pas sans interpeller, notamment parce que la rédaction des décisions de justice est une partie importante du travail. Elle nous annonce pudiquement que nous pourrons avoir « des missions élargies ». Si certaines sont bienvenues, comme la possibilité d’assister aux délibérés, d’autres sont nettement plus problématiques, comme celle d’avoir une délégation de signature en matière de traitement des procédures pénales et civiles ; ces missions étant dévolues aux greffier‧es qui ont besoin d’être plus nombreux‧ses et non pas que leurs fonctions soient peu à peu détricotées. Les missions pourront également être élargies à des « missions de soutien à l’activité administrative » et « assistance à la mise en œuvre des politiques publiques. » Il s’agit bien de changements substantiels des contrats de travail des agents qui ont été embauché‧es pour un métier de juriste qui pratique le droit auprès des magistrat‧es du siège ou du parquet.

Ces intitulés fourre-tout promettent le pire : les attachés de justice vont servir de bouche-trous à un ministère en très grande souffrance du fait d’un manque de personnel extrêmement criant dans l’immense majorité des juridictions. Tels de loyaux couteaux-suisses, les agent‧es vont devenir corvéables à merci, au bon vouloir des chefs de pôle et des chefs de juridiction qui se succèdent aussi vite que nos missions vont changer du tout au tout.

Avec cette nouvelle fonction il n’y aura plus aucune protection sur le sens du métiers des juristes assistant‧es entamant la confiance dans la pérennité de leurs missions . Si dans la case « ce qui ne change pas » figure les « missions résultant du contrat et, le cas échéant, de la fiche de poste » absolument rien dans la loi et cette note du 12 juillet 2024 ne nous le garantit ; d’autant plus que refuser une modification de ses missions revient à refuser la modification des dispositions essentielles du contrat pour nécessité de service… motif pouvant entraîner la rupture du contrat.

Cerise sur le gâteau déjà bien rance : cette note pondue en pleine période estivale ne dit pas un mot concernant la rémunération qui est pourtant un sujet de tension majeur pour la plupart des agent‧es qui subissent de plein fouet l’inflation et le gel des salaires en cours en France depuis des dizaines d’années.

STOP A LA CASSE DU SERVICE PUBLIC ET LA PRÉCARISATION DES AGENT‧ES ! DÈS MAINTENANT APPLIQUONS LA LOI VOTÉE ET REVENDIQUONS :

L’abrogation de ce « droit d’option » ou, a minima, un moratoire jusqu’à ce que les contours en soient précisés ;

La fin de la précarité pour l’ensemble des juristes assistant‧es actuellement en poste dans les juridictions : répondant à un besoin permanent du service public de la justice, les juristes assistant‧es et les futur‧es attaché‧es de justice doivent être des fonctionnaires titulaires ;

Une revalorisation salariale équitable et substantielle pour celles et ceux qui exercent ces missions ;

La clarification des missions des futur‧es attaché‧es de justice et dans l’immédiat, le strict respect des missions présentées dans le cadre du recrutement et qui ont été contractualisées ;

La communication d’une grille indiciaire de A type dans les plus brefs délais ; Le recrutement massif de personnel de greffe et de magistrat‧es.



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Agents contractuels et vacataires, faites respecter vos droits !!!

[ Tract de l’union départementale Solidaires-Justice 67 relatif à des dysfonctionnements constatés dans les services RH de la DIRPJJ Grand-Est ]

Depuis trop longtemps maintenant, les services RH de la PJJ se distinguent par leur incapacité à respecter les contrats rédigés par eux-mêmes. Aussi, souhaitons-nous alerter l’ensemble des collègues contractuels et vacataires de l’obligation du respect du délai de prévenance tel que stipulé sur leur contrat de travail, pour le renouvellement ou non de celui-ci.

Nous conseillons donc aux agents de prendre attache avec leurs supérieurs hiérarchiques et les services RH, une semaine avant la date butoir de ce délai de prévenance. Charge à l’Administration de vous faire une proposition ou non.

Le non-respect de cette obligation entraîne le versement d’indemnités, puisqu’il s’agit d’un manquement de l’Administration.

Solidaires-Justice soutient au quotidien de nombreux agents titulaires, vacataires, contractuels, dans leurs démarches de recours afin de faire valoir leurs droits.

Ensemble on est plus fort !

Rejoignez-nous !!


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Prime de précarité pour les contractuel.le.s de la fonction publique

[Vos droits]

Jusqu’à l’intervention de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’indemnité de fin de contrat était uniquement allouée aux salarié.e.s du secteur privé en fin de CDD, en application des dispositions de l’article L.1243-8 du code du travail :

« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »

Saisi par des agent.e.s contractuel.le.s de la fonction publique, le juge administratif concluait systématiquement que : « ni le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient le versement d’une indemnité aux agents publics dont le contrat, d’une durée déterminée, a atteint le terme fixé » (CE 13 janvier 1995, req. n° 147235, publié au recueil Lebon).

Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique détermine les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique créée par l’article 23 précité.
Ces dispositions sont directement intégrées aux décrets régissant les principes généraux applicables aux agent.e.s contractuel.le.s dans les trois versants de la fonction publique, à savoir :

  • Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (article 45-1-1) ;
  • Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 39-1-1) ;
  • Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 45-1-1) ;

Applicable aux contrats, ou renouvellements de contrats, conclus à compter du 1er janvier 2021, ce texte permet aux agent.e.s contractuel.le.s de la fonction publique de bénéficier dans certains cas et sous certaines conditions d’une indemnité de fin de contrat communément appelée «prime de précarité ».
Comme dans le secteur privé, le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent.e pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus et doit être versée, au plus tard 1 mois après la fin du contrat.
Toutefois, il convient de relever qu’il reste quelques conditions, relativement drastiques, à remplir pour pouvoir bénéficier de cette indemnité de fin de contrat :

  • Le contrat doit être allé à son terme (ce qui exclut donc les démissions ou interruptions anticipées de contrats) ;
  • Le contrat, et ses éventuels renouvellements, doivent être d’une durée inférieure ou égale à un an ;
  • L’agent.e ne doit pas avoir refusé la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
  • L’agent.e ne doit pas, au terme de son contrat, être nommé stagiaire ou élève à l’issue de la réussite à un concours ;
  • La rémunération brute globale de l’agent.e perçue pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus, doit être inférieure ou égale à 3 109,17 € par mois.

Ainsi, cette indemnité de fin de contrat, effectivement réservée aux agent.e.s contractuel.le.s les plus précaires de la fonction publique, mérite son titre, plus couramment usité, de « prime de précarité » et rapproche, une nouvelle fois les régimes des contractuel.le.s de droit privé et de droit public.
A noter que le pouvoir réglementaire n’a pas souhaité alléger le régime fiscal des sommes versées à ce titre, qui se trouvent in fine assimilées à des traitements et salaires, et imposées comme tel.